Code rural et de la pêche maritime Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux Contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants. Article Annexe I à l'article D212-78
1. Objet et domaine d'application du contrat.
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier,d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une justerémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32,ainsi que des textes pris pour son application.
Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime,notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des textes pris pour son application, ainsiqu'avec les dispositions et règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en coursde transport.
Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus encaptivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre etdu transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans letransport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Ils'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matièresmentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'uneconvention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi du 30décembre 1982 susmentionnée, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cetteconvention.
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L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise effectivement, aumême moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un mêmedonneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu dedéchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) quiconclut le contrat de transport avec le transporteur.
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'ensoient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise autransporteur (cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll,etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les joursd'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeturede l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considéréscomme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de laconclusion du contrat de transport.
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu, d'une part, descontraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des infrastructures de transport, du recours à desplates-formes ou à des points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge desanimaux transportés.
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et letransporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieude chargement ou au lieu de déchargement.
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entrele donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux dechargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
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Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentantqui l'accepte.
2. 10. Livraison contre remboursement.
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donnépar le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à lalivraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursementne vaut pas déclaration de valeur.
2. 11. Durée de mise à disposition du véhicule.
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où levéhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aired'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs personnes qualifiéesayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, le cas échéant, de les nourrir et de lesabreuver, voire de leur apporter les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.
Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pourquelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre,lequel l'analyse en perte totale.
3. Informations et documents à fournir au transporteur.
3. 1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la présentation du véhicule au chargement,par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de
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2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie deslieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
6.L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de l'animal, le poids brut encas d'utilisation de matériel spécifique (cages, caisses, etc.) ;
7.S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières (animaux dangereux,fragiles, etc.) ;
9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, livraison contreremboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessairesà la bonne exécution du contrat ;
12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation,livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des animaux, etc.) ;
14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.
3. 2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes desanimaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contratde transport.
3. 3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, lesrenseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution de l'opérationde transport soumise à une réglementation particulière, telle que vétérinaire, douanière, animauxdangereux, espèces protégées, etc.
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3. 4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche de l'opération sontétablis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, si besoin est, au fur et à mesure del'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire aumoment de la livraison.
3. 5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclarationfausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'uneinsuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile,dangereux ou frauduleux des animaux transportés.
4. Modification du contrat de transport.
Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le destinataire fait valoirses droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification des conditionsinitiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée immédiatement, par écrit ou par toutautre procédé en permettant la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature àl'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviserimmédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant lamémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage, letransporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturéséparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux ainsi qu'aux accès etinstallations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences réglementairescompte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et de la durée du transport.
6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
6. 1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être conditionnés, emballés,marqués ou contremarqués de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normaleset des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une causede danger pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres marchandises
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transportées, le véhicule ou les tiers.
6. 2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué en tant quede besoin pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, dudestinataire, du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions desétiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
6. 3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance oud'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ainsi qued'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3 (3. 2 et 3. 3).
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de lamarchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuositédu conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement àl'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3. 2 et 3. 3).
6. 4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le transport font partieintégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieuni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni locationdes supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'unerémunération spécifique, convenues entre les parties.
Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
6. 5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonneréalisation de leur transport.
7. Chargement, arrimage, déchargement.
7. 1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le donneur d'ordre ou parson représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartitionéquilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximalepar essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécuritéde la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditionssatisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point devue de la conservation des animaux. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte àcette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse
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Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des dommages subis par lesanimaux pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparentedu chargement, du calage ou de l'arrimage.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que toutnouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà chargés.
Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
7. 2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé-pourrassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et / ou les charger-est réputée faite pour lecompte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.
Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est réputée faite pourle compte et sous la responsabilité du destinataire.
Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 ci-après.
7. 3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, étage, pont, rampe,passerelle.) est à la charge du transporteur.
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et desranchers sont à la charge du transporteur.
L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires enpersonnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur ledocument de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi,elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état des animaux. Le faitqu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perteou un dommage subi par les animaux dans les conditions du droit commun.
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation del'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi quedu cachet commercial de l'établissement.
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10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contraintes ni risquesparticuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et / ou dedéchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux tarifs de transports effectués pardes véhicules sanitaires terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles desécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou dudéchargement.
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attentemême si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargementou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de cesopérations.L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur surle document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue duchargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, l'heure où levéhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documentsde transports émargés remis au transporteur.
11. 1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinzeminutes ;
2. Pour les autres envois : de trente minutes.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoitdu donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour fraisd'immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage, facturé séparément, conformément auxdispositions de l'article 18 ci-après.
11. 2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
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Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
3. De quatre heures dans tous les autres cas.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixéeainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule se présente.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit dudonneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour fraisd'immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage facturé séparément, conformément auxdispositions de l'article 18 ci-après.
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieude chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi quecelui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise àdisposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneurd'ordre ne peut excéder le prix du transport.
14. Défaillance du transporteur au chargement.
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autretransporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatementun autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur,risque d'entraîner un préjudice grave.
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un
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Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque,l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, letransporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre,il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protectiondes animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneurd'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ouaux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les fraisd'immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix dutransport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix dutransport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transportd'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément à l'articleL. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.
Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature dutransport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus dutransport.
Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les soins appropriés et, sibesoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
17. Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.
17. 1. Cas d'empêchement à la livraison.
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de livraison prévu, nepeut être remis au destinataire désigné et, notamment, en cas :
2.D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
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3.D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées définies à l'article 11ci-dessus ;
4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu oùl'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sanspréjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écritou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de souffrance.
Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant lamémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises,dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelleprésentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc. Pendant cettepériode, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des animaux. Il peut notamment lesdécharger pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centred'hébergement approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.
Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la disposition du destinataire jusqu'àla réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, d'hébergement, de retour, devente ou d'abattage des animaux sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquenced'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément derémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage et pour les opérations demanutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18ci-dessous.
18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestationsannexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à lagestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transportet / ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de lanature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance dutransport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, dessujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage,plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions
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de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contratset régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de laprestation rendue.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix dutransport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges del'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas,notamment :
1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
2. De la livraison contre remboursement ;
5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
8. De la fourniture de paille et de litière ;
9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement d'itinéraire, touteimmobilisation du véhicule et / ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne unréajustement des conditions de rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
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Tous les prix sont calculés hors taxes.
Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au véhicule par lesanimaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à justifier que ces dommages sont laconséquence d'une faute du transporteur.
20. 1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible àl'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un documenten tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à laréception de la facture du transporteur.L'expéditeur et le destinataire sont garants de sonacquittement.
20. 2.L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport estinterdite.
20. 3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par letransporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditionsd'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur laditefacture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
20. 4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, lesparties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la dated'émission de la facture.
20. 5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dansle paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montantau moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10,du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de toutautre dommage résultant de ce retard.
20. 6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance emporte, sans formalité,déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, detoutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exigerle paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
20. 7. En cas de perte et / ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droitau paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
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La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordreconformément aux dispositions de l'article 3.
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mainsla somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèqueétabli à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit enespèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peutrefuser un chèque sans motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par cedernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifiedonc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne liele transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon lesrègles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contreremboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
22. Présomption de la perte de la marchandise.
L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perduequand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, àdéfaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1ci-après.
L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
23. Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiésdont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie dela marchandise.
Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal, les sommes ci-après:
1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 euros ;
3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
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Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer lemontant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, fixé à l'alinéa ci-dessus.
1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet d'une déclaration devaleur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sanscontestation possible.
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose l'abattagedes animaux laissés pour compte ou en interdit le sauvetage.
24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remiseau transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les joursnon ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes derepos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages spécifiquesd'animaux.
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Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas étéconvenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'ilest défini ci-dessus.
24. 3. Indemnisation pour retard à la livraison.
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci esttenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais diversexclus).
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui apour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéaprécédent.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à lamarchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23ci-dessus.
25. Respect des diverses réglementations.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, letransporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditionsstrictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières, notammentvétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et quilui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
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Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux Sous-section
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Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux Annexe à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre II. Article Annexe II aux articles R236-7 à R236-18 Article Annexe III aux articles R236-7 à R236-18
Haplosporidiosis (Haplosporidium nelsoni).
Huître de Virginie (Crassostrea virginica).
Huître de Virginie (Crassostrea virginica).
Huître de Virginie (Crassostrea virginica).
Ormeau à lèvres noires (Haliotis rubra).
Ormeau lisse d'Australie (Haliotis laevigata).
Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).
Huître plate d'Argentine (Ostrea puelchana).
Huître plate du Pacifique (Ostrea denselamellosa).
Huître plate du Chili Tiostrea chilensis).
Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).
Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).
Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).
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Livre VII : Dispositions sociales Annexe I : Barème des versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures. Article Annexe I
Pour l'application de l'article D. 732-46, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base desparamètres et en application des formules suivantes :
1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural et de la pêchemaritime est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécuritésociale ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés enapplication du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 732-45, parl'application de la formule suivante :
a) Au titre du 1° de l'article D. 732-46 :
(formule non reproduite ; consulter le fac-similé)
(formule non reproduite ; consulter le fac-similé)
RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du coderural et de la pêche maritime pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré estadmis au bénéfice du versement ;
NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre depoints de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées enapplication du a), du b) ou du c) du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon lesmodalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimumcontributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé del'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;
V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année aucours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article R.
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C est le coefficient de minoration fixé au c) du 4° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale;
D est la durée maximale d'assurance fixée au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
E est le terme actuariel défini au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné.
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Livre VII : Dispositions sociales Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture. Article Tableau n° 1
Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail.
Travaux agricoles, ainsi que tous travaux comportant un contact avecles animaux domestiques, leurs dépouilles ou leurs déjections. Article Tableau n° 2
Tableau 2. - Ankylostomose professionnelle
Anémie dont l'origine parasitaire est démontrée par la présence de plus
Travaux agricoles effectués dans les marais, dans les rizières, dans les
de 200 œufs par centimètre cube de selles, d'une diminution égale ou
champignonnières, ou qui ont lieu dans les terrains infectés par les
inférieure à 3 500 000 hématies par millimètre cube et à 70 %
larves, à des températures égales ou supérieures à 20o Celsius. Article Tableau n° 4
Pustule maligne. Œdème malin. Charbon gastro-intestinal. Charbon
Travaux susceptibles de mettre les travailleurs en contact avec des
pulmonaire (en dehors des cas considérés comme accidents du travail)
animaux atteints d'infections charbonneuses ou avec des cadavres deces animaux. Chargement, déchargement ou transport de marchandisessusceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débrisd'animaux infectés. Article Tableau n° 5
Travaux susceptibles de provoquer la maladie
Toute manifestation clinique de leptospirose provoquée
Travaux suivants exposant au contact d'animaux
par Leptospirosa interrogans. La maladie doit être
susceptibles d'être porteurs de germe et effectués
confirmée par identification du germe ou à l'aide d'un
notamment au contact d'eau ou dans des lieux humides
sérodiagnostic d'agglutination, à un taux considéré
susceptibles d'être souillés par leurs déjections : a)
Travaux effectués dans les tranchées, les tunnels, lesgaleries, les souterrains ; b) Travaux effectués dans leségouts, les caves, les chais ; c) Travaux d'entretien des
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cours d'eau, canaux, marais, étangs et lacs, bassins deréserve et de lagunage ; d) Travaux d'entretien et desurveillance des parcs aquatiques ; e) Travaux depisciculture, de garde-pêche, de pêche professionnelle eneau douce ; f) Travaux de drainage, de curage des fossés,de pose de canalisation d'eau ou d'égout, d'entretien etvidange des fosses et citernes de récupération de déchetsorganiques ; g) Travaux de culture de la banane, travauxde coupe de cannes à sucre ; h) Travaux effectués dansles laiteries, les fromageries, les poissonneries, lescuisines, les fabriques de conserves alimentaires, lesbrasseries, les fabriques d'aliments du bétail ; i) Travauxeffectués dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage,travaux de récupération et exploitation du 5e quartier desanimaux de boucherie ; j) Travaux de dératisation, depiégeage, de garde-chasse ; k) Travaux de soins auxanimaux vertébrés. Article Tableau n° 5 bis
Les manifestations cliniques suivantes de Borreliose de Lyme : 1.
Manifestation primaire : Erythème migrant de Lipschutz, avec ou sanssignes généraux.
2. Manifestations secondaires : Troubles neurologiques : méningite
Travaux exposant à la bactérie infestant des hôtes vecteurs (tiques du
lymphocytaire, parfois isolée ou associée à : - douleurs radiculaires ; -
genre ixodes) ou des hôtes réservoirs (vertébrés sauvages ou
troubles de la sensibilité ; - atteinte des nerfs périphériques et crâniens
domestiques) et effectués sur toute zone présentant un couvert végétal
(syndrome de Garin-Bujadoux-Bannwarth). Troubles cardiaques : -
tel que forêt, bois, bocage, steppe ou lande. Travaux de soins aux
troubles de la conduction ; - péricardite. Troubles articulaires : -
3. Manifestations tertiaires : - encéphalomyélite progressive ; - dermatite
chronique atrophiante ; - arthrite chronique destructive. Pour lesmanifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmépar un examen biologique spécifique. Article Tableau n° 6
Brucellose aiguë avec septicémie : - tableau de fièvre ondulante
Travaux exécutés dans des exploitations, entreprises ou laboratoires et
sudoro-algique ; - tableau pseudo-grippal ; - tableau
exposant au contact des caprins, ovins, bovins, porcins, de leurs
produits ou de leurs déjections. Travaux exécutés dans les laboratoiresservant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènesbrucelliens ou des vaccins antibrucelliens, ainsi que dans les
Brucellose subaiguë avec focalisation : - monoarthrite aiguë fébrile,
polyarthrite ; - bronchite, pneumopathie ; - réaction neuro-méningée ; -formes hépato-spléniques subaiguës ; - formes génitales subaiguës.
Brucellose chronique : - arthrites séreuses ou suppurées, ostéo-arthrite,
ostéite, spondylodiscite, sacro-coxite ; - orchite, épididymite, prostatite,salpingite ; - bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse oupurulente ; - hépatite ; - anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ; -néphrite ; - endocardite, phlébite ; - réaction méningée, méningite,arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ; -manifestations cutanées d'allergie ; - manifestationspsychopathologiques : asthénie profonde associée ou non à unsyndrome dépressif. L'origine brucellienne des manifestations aiguës ousubaiguës est démontrée par l'isolement du germe ou par les résultatscombinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'Organisationmondiale de la santé (OMS) quel que soit leur taux. Les manifestationschroniques de la brucellose doivent être associées à la constatationactuelle ou antérieure d'une réaction sérologique positive. Article Tableau n° 7
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Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des
Travaux de gardes-chasse et gardes forestiers exposant notamment au
grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou
contact des léporidés sauvages. Travaux d'élevage, abattage, transport,
typhoïde), soit un aspect atypique. Dans tous les cas, le diagnostic sera
manipulation et vente de léporidés, de petits rongeurs et d'animaux à
authentifié par un examen sérologique spécifique.
fourrure. Transport et manipulation de peaux. Travaux de laboratoiresexposant au contact des léporidés et des petits rongeurs. Article Tableau n° 8
Tableau 8. - Sulfocarbonisme professionnel
Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements,
Manipulation et emploi de sulfure de carbone et de tout produit en
gastralgies violentes, diarrhée, avec délire et céphalée intense. Troubles
contenant, notamment : - dans les travaux de traitement des sols et des
psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique. Troubles
cultures, et de dégraissage du matériel agricole ; - dans les organismes
psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides.
Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré avec troubles desréactions électriques (notamment chronaximétriques). Névrite optique. Article Tableau n° 10
Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies
A. - Irritation : - dermite d'irritation ; ulcérations cutanées ;
Pour les maladies mentionnées aux paragraphes A, B et
- rhinite irritative ; ulcérations ou perforation de la cloison
C : Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses
nasale ; - pharyngite, laryngite ou stomatite ; -
composés minéraux. Usinage de bois traités à partir
conjonctivite, kératite ou blépharite.
d'arsenic ou de ses composés minéraux.
B. - Intoxication aiguë : - syndrome associant au moins
deux des manifestations suivantes : douleursabdominales, nausées ou vomissements, diarrhée ; -insuffisance circulatoire associée à ou précédée par unsyndrome dysentérique ; - troubles transitoires de laconduction ou de l'excitabilité cardiaque ; - hépatitecytolytique, après élimination des hépatites virales A, B etC ; - insuffisance rénale aiguë associée à ou précédée parun syndrome dysentérique ; - encéphalopathie associée àou précédée par au moins l'une des autres manifestationsd'intoxication aiguë listées ci-dessus.
C. - Intoxication subaiguë : - anémie, leucopénie ou
trombopénie : - précédée par l'un des syndromescaractérisant l'intoxication aiguë et listés en B, - ouassociée à des bandes unguéales blanchâtrestransversales touchant tous les ongles (bandes de Mees) ;
- neuropathie périphérique : - sensitivomotrice,douloureuse, distale, ascendante, - confirmée par unexamen électrophysiologique,
- ne s'aggravant plus au-delà du 3e mois après l'arrêt del'exposition.
D. - Intoxications chroniques : - mélanodermie :
Pour les maladies mentionnées aux paragraphes D, E et
hyperpigmentation grisâtre, diffuse, prédominant aux
F : Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses
zones de frottement, parsemée de taches plus sombres
composés minéraux, notamment lors des traitements
ou dépigmentées ; - hyperkératose palmo-plantaire ; -
anticryptogamiques de la vigne. Usinage de bois traités à
maladie de Bowen (dyskératose lenticulaire) ;
partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.
- bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)associée à ou précédée par la mélanodermie,l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen ;- fibrose ou cirrhose hépatique associée à ou précédéepar la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire oula maladie de Bowen.
E. - Intoxications chroniques : - phénomène de Raynaud ;
- artérite des membres inférieurs ; - hypertension artérielle; - cardiopathie ischémique ; - insuffisance vasculairecérébrale ; - diabète, à condition que ces maladiess'accompagnent d'une mélanodermie, d'une
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LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies
hyperkératose palmo-plantaire ou d'une maladie deBowen.
- carcinomes cutanés baso-cellulaires ou spino-cellulaires
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
- adénocarcinome hépatocellulaire après élimination d'une
hépatite virale chronique B ou C et d'une maladiehépatique alcoolique par des méthodes objectives ;
Article Tableau n° 11
Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle oud'alcoylaryle et autres organo-phosphores anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramidesanticholinestérasiques et les carbamates anti-cholinestérasiques
A. - Troubles digestifs : - crampes abdominales, hypersalivation,
Manipulation de ces produits, notamment lors des traitements
nausées ou vomissements, diarrhées.
B. - Troubles respiratoires : - dyspnée asthmatiforme, œdème
C. - Troubles nerveux : - céphalées, vertiges, confusion mentale,
D. - Troubles généraux et vasculaires : - asthénie, bradycardie et
hypotension, amblyopie. Le diagnostic sera confirmé, dans tous les casA, B, C et D, par un abaissement significatif du taux de la cholinestérasesérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges, à l'exceptiondes affections professionnelles provoquées par les carbamates.
E. - Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de
l'acétylcholinestérase des globules rouges. Article Tableau n° 12
Maladies causées par le mercure et ses composés
Emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, des sescombinaisons et de tout produit en renfermant, notamment au cours detravaux de : - traitement, conservation et utilisation de semences ; -
traitement de peaux et travaux comportant la manipulation de poilsd'animaux ou de produits traités.
Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44)
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Article Tableau n° 13
Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol,dinosebe, dinoterbe, leurs homologues et leurs sels), par le pentachlorophénol et lespentachlorophénates, et par les dérivés halogènes de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)
A. - Effets irritatifs : - dermites irritatives ; - irritation des voies aériennes
Tous travaux comportant la manipulation et l'emploi de ces substances,
notamment : travaux de désherbage ; traitements anti-parasitaires descultures et des productions végétales ; lutte contre les xylophages(pentachlorophénol, pentachlorophénates et les préparations en
B. - Intoxication suraiguë avec hyperthermie : - œdème pulmonaire,
contenant) : pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou
éventuellement, atteinte hépatique, rénale et myocardique.
sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place.
C. - Intoxication aiguë et subaiguë avec asthénie, amaigrissement
rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire.
D. - Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements,
diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses métabolitesdans le sang ou les urines
Article Tableau n° 13 bis
Affections provoquées par des préparations associant pentachlorophénol(ou pentachlorophénates) avec du lindane
Syndrome biologique caractérisé par : - neutropénie franche (moins de 1
Tous traitements des bois coupés, charpentes et pièces de menuiserie
000 polynucléaires neutrophiles par mm3). Article Tableau n° 14
Ulcérations, dermites primitives, pyodermites.
Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués dans uneexploitation ou une entreprise agricole. Emploi de ciments à l'occasionde travaux effectués par des artisans ruraux.
Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44). Article Tableau n° 15
Mycoses cutanées, périonyxis et onyxis d'origine professionnelle
LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles deprovoquer ces maladies
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La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct
Maladies désignées en A, B, C : Travaux exposant au contact de
mammifères d'élevage, vivants ou tués : - élevage, animaleries,garderies d'animaux, ménageries ; - abattoirs, chantiers d'équarrissage. Travaux exécutés dans les brasseries et laiteries. Maladies désignées
A. - Mycoses de la peau glabre : Lésions érythémato-vésiculeuses et
en C : Travaux exécutés en milieu aquatique.
squameuses, circinées, appelées encore herpès circiné.
B. - Mycoses du cuir chevelu : Plaques squameuses du cuir chevelu
supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts,accompagnées quelquefois d'une folliculite suppurée (Kerion).
C. - Mycoses des orteils : Lésions érythémato-vésiculeuses et
squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blancnacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou nonde décollement, de fissures épidermiques. Ces lésions peuvent atteindreun ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis(généralement du gros orteil).
D. - Périonyxis et onyxis des doigts : Inflammation périunguéale,
Manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus. Préparation,
douloureuse, d'origine infectieuse accompagnée ou non de
manipulation et emploi des jus de fruits sucrés. Travaux de plonge en
modifications de l'ongle telles que fissurations, striations, dentelures du
bord libre, coloration brunâtre, onycholyse.
E. - Onyxis des orteils : Onyxis localisé habituellement au seul gros
Travaux en galeries souterraines (percement), chantiers du bâtiment,
orteil, caractérisé par des déformations de l'ongle telles que destruction
chantiers de terrassement. Travaux dans les abattoirs au contact des
totale ou partielle, épaississement, striations, fissurations
animaux vivants et de leurs viscères.
accompagnées d'hyperkératose sous ou périunguéale. Article Tableau n° 16
Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques
(Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum)
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
- A - Affections dues à Mycobacterium bovis :
Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux porteursde bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné detels animaux. Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les
- tuberculose cutanée ou sous-cutanée ;
charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprisesd'équarrissage. Manipulation et traitement du sang, des glandes, des os,des cornes, des cuirs verts.
A défaut des preuves bactériologiques, le diagnostic devra s'appuyer surdes examens anatomopathologiques ou d'imagerie ou, à défaut, partraitement d'épreuve spécifique.
- B - Affections cutanées dues à Mycobacterium marinum et fortuitum :
Travaux en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux
Infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée dont l'étiologie
doit être confirmée par des examens bactériologiques. Article Tableau n° 18
Maladies causées par le plomb et ses composés
principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
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A. - Manifestations aiguës et subaiguës : Anémie (hémoglobine
Travaux comportant l'emploi, la manipulation du plomb ou de tout autre
sanguine inférieure à 13 grammes par 100 millilitres chez l'homme et 12
produit en renfermant, notamment : - soudure et étamage à l'aide
grammes par 100 millilitres chez la femme).
d'alliage de plomb ; - préparation et application de peintures, vernis,laques, mastics, enduits à base de composés de plomb ; - grattage,brûlage et découpage au chalumeau de matières recouvertes de
Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état
subocclusif (coliques de plomb) habituellement accompagné d'une crisehypertensive.
Encéphalopathie aiguë. Pour toutes les manifestations aiguës et
subaiguës, l'exposition au plomb doit être caractérisée par uneplombémie supérieure à 40 microgrammes par 100 millilitres de sang etles signes cliniques associés à un taux d'acide delta aminolévuliniqueurinaire supérieur à 15 milligrammes par gramme de créatinine ou à untaux de protoporphyrine érythrocytaire sanguine supérieur à 20microgrammes par gramme d'hémoglobine et pour l'anémie à un taux deferritine normal ou élevé.
B. - Manifestations chroniques : Neuropathies périphériques et/ou
syndrome de sclérose latérale amyotrophique ne s'aggravant pas aprèsl'arrêt de l'exposition.
Troubles neurologiques organiques à type d'altération des fonctions
cognitives, dont l'organicité est confirmée, après exclusion desmanifestations chroniques de la maladie alcoolique, par des méthodesobjectives.
Insuffisance rénale chronique. Pour toutes les manifestations
chroniques, l'exposition au plomb doit être caractérisée par uneplombémie antérieure supérieure à 80 microgrammes par 100 millilitresou, à défaut, par des perturbations biologiques spécifiques d'uneexposition antérieure au plomb.
C. - Syndrome biologique associant deux anomalies : - d'une part,
atteinte biologique comprenant soit un taux d'acide deltaaminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes par gramme decréatinine urinaire, soit un taux de protoporphyrine érythrocytairesupérieur à 20 microgrammes par gramme d'hémoglobine ; - d'autrepart, plombémie supérieure à 80 microgrammes par 100 millilitres desang. Le syndrome biologique doit être confirmé par la répétition desdeux examens retenus, pratiqués dans un intervalle rapproché par unlaboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article 4 du décretn°88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection des travailleursexposés au plomb métallique et à ses composés. Article Tableau n° 19
Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant
Affections acquises isolées ou associées de type hypoplasique,
Emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent
aplasique ou dysplasique : - anémie ; - leuconeutropénie ; -
d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage,
de décapage, de dissolution ou de dilution. Opérations de séchage detous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (oules produits en renfermant) est intervenu au cours des opérations
Hypercytoses d'origine myélodysplasique.
ci-dessus énumérées. Préparation et emploi des vernis, peintures,émaux, mastics, colles, d'entretien du benzène. encres, produitsrenfermant
Leucémies (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an). Article Tableau n° 19 bis
Affections gastro-intestinales et neurologiquesprovoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant
Troubles gastro-intestinaux, apyrétiques accompagnés de
Emplois du benzène, du toluène, des xylènes et de tous les produits en
renfermant comme agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation,d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou dedilution. Opérations de séchage de tous les produits, articles,
Troubles neurologiques (cf. tableau 48 A).
préparations, substances où le benzène, le toluène, les xylènes ou lesproduits en renfermant sont intervenus au cours des opérationsci-dessus énumérées. Préparation et emploi des vernis, peintures,émaux, mastics, colles, encres, produits d'entretien contenant dubenzène, du toluène, des xylènes ou des produits en renfermant.
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Article Tableau n° 20
Affections provoquées par les rayonnements ionisants
Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique
Travaux exposant à l'action des rayonnements ionisants, notamment : -
consécutifs à une irradiation aiguë.
travaux effectués dans les services médicaux, ou médico-sociaux, oudans les laboratoires ; - travaux concernant la conservation et l'analysede produits agricoles divers.
Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique
consécutifs à une irradiation chronique.
Radio-épithélite aiguë des muqueuses.
Radio-lésions chroniques des muqueuses.
Cancer bronchopulmonaire par inhalation. Article Tableau n° 21
Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérésci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane,trichlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane,chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,1-trichloroéthane,1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane,1-bromopropane, 2-bromopropane, 1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène,dichloroacétylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane,1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane,1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane,1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane
LISTE INDICATIVE des principaux travaux susceptiblesde provoquer ces maladies
Troubles cardiaques transitoires à type d'hyperexcitabilité
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs
ventriculaire ou supra-ventriculaire disparaissant après
limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane,
l'arrêt de l'exposition au produit.
chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane,trichloroéthylène, tétrachloroéthylène,trichlorofluorométhane,1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane,1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane,1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane,1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2,-trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane,1,1-dichloro-1-fluoroéthane.
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LISTE INDICATIVE des principaux travaux susceptiblesde provoquer ces maladies
Hépatites cytolytiques, à l'exclusion des hépatites virales
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs
A, B et C ainsi que des hépatites alcooliques.
limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane,tétrachlorométhane, tribromométhane, triiodométhane,tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane,1,2-dibromoéthane, 1,1,2-trichloroéthane,1,1,2,2-tétrachloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane,pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane,1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane.
Néphropathies tubulaires régressant après l'arrêt de
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs
limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane,tétrachlorométhane, tétrabromométhane,1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane,1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane,1,2-dichloropropane.
Polyneuropathies des membres (après exclusion de la
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs
polyneuropathie alcoolique) ou neuropathie trigéminale,
limitativement énumérés ci-après : 1-bromopropane,
confirmées par des examens électrophysiologiques.
2-bromopropane, dichloroacétylène (notamment en tantque contaminant du trichloroéthylène).
Neuropathie optique rétrobulbaire bilatérale confirmée par
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs
des examens complémentaires, après exclusion de la
limitativement énumérés ci-après : dichloroacétylène,
notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène.
Anémie hémolytique de survenue brutale.
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifslimitativement énumérés ci-après : 1,2-dichloropropane.
Aplasie ou hypoplasie médullaire entraînant : - anémie ; -
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs
leucopénie ; - ou thrombopénie. Lymphopénie
limitativement énumérés ci-après : 2-bromopropane.
Manifestations d'intoxication oxycarbonée résultant du
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs
métabolisme du dichlorométhane, avec une
limitativement énumérés ci-après : dibromométhane,
oxycarbonémie supérieure à 15 ml/litre de sang, ou une
dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane.
carboxyhémoglobine supérieure à 10 %. Article Tableau n° 22
Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales
renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies
A. - Affections dues à l'inhalation de poussières de silicecristalline : quartz, cristobalite, tridymite.
A-1. Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales
lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence
renfermant de la silice cristalline ou des silicates
cristallins, effectués dans une exploitation ou une
tomodensitométriques ou par des constatations
entreprise relevant du régime agricole de protection
anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu'elles
existent : ces signes ou ces constatations s'accompagnentou non de troubles fonctionnels respiratoires d'évolutionrapide.
A-2. Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulairesbilatérales révélées par des examens radiographiquestomodensitométriques ou par des constatations
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LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXsusceptibles de provoquer ces maladies
anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signesou ces constatations s'accompagnent ou non de troublesfonctionnels respiratoires.
Complications : 1. Cardiaque : insuffisance ventriculairedroite caractérisée ; 2. Pleuro-pulmonaires : - tuberculoseet autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi M aviumintracellulare, M. Kansasii) surajoutée et caractérisée ; -nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudo-tumorale; - aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;
3. Non spécifiques : - pneumothorax spontané ; -surinfection ou suppuration bactériennebronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.
Manifestations pathologiques associées à des signesradiologiques ou des lésions de nature silicotique : -cancer bronchopulmonaire primitif ; - lésionspleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndromede Caplan-Collinet).
A-3. Maladies systémiques : - sclérodermie systémique
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
progressive ; - lupus érythémateux disséminé.
B. - Affections dues à l'inhalation de poussières minérales
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
renfermant des silicates cristallins (kaolin, talc) :Pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitiellesbilatérales révélées par des examens radiographiques outomodensitométriques ou par des constatationsanatomopathologiques lorsqu'elles existent, que cessignes radiologiques ou ces constatationss'accompagnent ou non de troubles fonctionnelsrespiratoires : B-1 kaolinose ; B-2 talcose. Article Tableau n° 23
Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle
Troubles encéphalo-médullaires, tremblements intentionnels,
Manipulation et emploi du bromure de méthyle ou des produits en
myoclonies, crises épileptiformes, ataxies, aphasie et dysarthrie, accès
renfermant, notamment : - utilisation comme agent insecticide,
confusionnels, anxiété pantophobique, dépression mélancolique.
rodenticide ou nématicide ; - emploi pour le traitement des sols, dans lesconditions fixées par l'arrêté du 25 janvier 1971.
Troubles oculaires, amaurose ou amblyopie, diplopie.
Troubles auriculaires, hyperacousie, vertiges et troubles labyrinthiques.
Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du
travail), crises épileptiques, coma. Article Tableau n° 25
Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse
Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les
Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de lubrifiants et de
lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des
fluides de refroidissement effectués par toute personne employée de
bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux
façon habituelle à l'entretien de machines agricoles et par les préposés
régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail
aux traitements phytosanitaires ; Travaux du bâtiment et des travaux
imprégnées d'huiles ou de fluide).
publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ; Travauxcomportant la pulvérisation d'huile minérale.
Dermatoses d'irritation récidivant après nouvelle exposition au risque.
Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).
Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire.
Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé
Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards
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médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile
minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein desmacrophages alvéolaires de vacuoles intracytoplasmiques prenant lescolorations usuelles des lipides
Article Tableau n° 25 bis
Affections cutanées cancéreuses provoquées par les suies de combustion des produits pétroliers
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées
exposant aux suies de combustion de produits pétroliers. Article Tableau n° 26
Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
Lésions exczématiformes (cf. tableau 44).
Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la chlorpromazine oude produits en renfermant effectués : 1. Dans les organismes agricolesde production, de stockage et de vente d'aliments du bétail ; 2. Dans les
Conjonctivite aiguë bilatérale, confirmée par tests épicutanés
services médicaux ou socio-médicaux dépendant d'organismes oud'institutions relevant du régime agricole de protection sociale. Soinsdonnés au bétail. Article Tableau n° 28
Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères
Travaux comportant la préparation, la manipulation ou l'emploi del'aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères, notamment :- travaux de désinfection ; - préparation des couches dans les
Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).
champignonnières ; - traitement des peaux.
Rhinite, asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. A du tableau 45). Article Tableau n° 28 bis
Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères
Travaux comportant la préparation, la manipulation oul'emploi de l'aldéhyde formique, de ses solutions et de sespolymères, lors :
- de la préparation des couches dans leschampignonnières ;
- du traitement des peaux, à l'exception des travauxeffectués en système clos ;
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Article Tableau n° 29
Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils etobjets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
A. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens
Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par : - les
machines-outils, tenues à la main, notamment : les machinespercutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, lesmachines roto-percutantes, telles que les marteaux perforateurs, les
- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo-
machines rotatives, telles que les meuleuses, les scies à chaîne, les
taille-haies, les débroussailleuses portatives, les tondeuses, lesmotohoues, les motoculteurs munis d'un outil rotatif, les machinesalternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ; - les outils
- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;
associés à certaines des machines précitées, notamment dans lestravaux de burinage ; - les objets en cours de façonnage, notamment
- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).
dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machineà rétreindre. Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués parl'utilisation manuelle d'outils percutants : - travaux de martelage ; -
Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au
travaux de terrassement et de démolition ; - utilisation de pistolets de
médius, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles
scellement ; - utilisation de sécateurs pneumatiques.
prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles.
B. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examensradiologiques :
- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo-
- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;
- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).
C. - Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome
Travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en
du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des
percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à
manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'artère cubitale ou
l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant. Article Tableau n° 30
Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux atteints oususpects de rage ou avec leurs dépouilles.
Affections imputables à la sérothérapie et à la vaccinothérapie
Article Tableau n° 33
Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E
I. - Hépatites virales transmises par voie orale a) Hépatites à virus A :
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Travaux exposant au contact d'eaux usées lors de l'installation,l'exploitation et l'entretien des réseaux d'assainissement. Travauxexposant au contact d'eaux usées dans les cuisines de restauration
Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des
examens biochimiques et par la détection du virus A traduisant uneinfection en cours.
Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et auxobjets contaminés par eux.
Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par desexamens biochimiques et par la détection du virus E traduisant uneinfection en cours.
II. - Hépatites virales transmises par le sang, ses dérivés et tout autreliquide biologique ou tissu humains
a) Hépatites à virus B (en dehors des cas qui auraient été pris en chargeau titre d'un accident du travail) :
- hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques ;
- manifestations extrahépatiques dues à l'infection aiguë par le virus B :
urticaire, érythème noueux, acrodermatite papuleuse, syndrome deRaynaud, vascularites, polyarthrite, néphropathie glomérulaire, anémiehémolytique ;
- hépatite chronique active ou non.
Ces pathologies : hépatite fulminante, hépatite aiguë, manifestationsextrahépatiques, et leur étiologie doivent être confirmées par desexamens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus Btémoignant d'une infection en cours.
- manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus
B : vascularite dont périartérite noueuse, néphropathie glomérulairemembrano-proliférative ;
L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhoseet carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par la présence demarqueurs du virus témoignant d'une infection chronique à virus B ou unexamen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.
b) Co-infection d'une hépatite B par le virus D :
L'étiologie doit être confirmée par la présence de marqueurs traduisantune infection en cours par le virus D.
c) Hépatites à virus C (en dehors des cas qui auraient été pris en chargeau titre d'un accident du travail) :
- hépatite aiguë avec ou sans manifestations cliniques ;
- hépatite chronique active ou non.
Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par desexamens biochimiques et par la présence de marqueurs du virustémoignant d'une infection en cours.
- manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus
1. Associées à une cryo-globulinémie mixte essentielle : purpura,vascularites, neuropathies périphériques, syndrome sec, polyarthrite,néphropathie membrano-proliférative ;
2. Hors de la présence d'une cryo-globulinémie : porphyrie cutanéetardive, lichen plan, urticaire :
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L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhoseet carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par une sérologietraduisant une hépatite chronique à virus C ou un examen du tissuhépatique montrant les traces de ce virus. Article Tableau n° 34
Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins,le chromate de zinc et le sulfate de chrome
Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).
Travaux comportant l'emploi et la manipulation de l'acide chromique, deschromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate dechrome, utilisés purs ou en association, notamment : - dans les laiterieset laboratoires de contrôle ; - pour le traitement des peaux ; - dans lesconserveries de champignons et pour la production du mycélium ; - dansles ateliers d'imprimerie et de photographie. Article Tableau n° 35
Affections provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houilleet suies de combustion du charbon
Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).
Emploi, manipulation des goudrons de houille, huiles de houille, brais dehouille et suies de combustion du charbon, notamment dans lesentreprises paysagistes et les entreprises de travaux agricoles. Article Tableau n° 35 bis
Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille etsuies de combustion du charbon
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles deprovoquer ces maladies
A. - Epithéliomas primitifs de la peau.
30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
Travaux comportant la manipulation et l'emploi desgoudrons, huiles et brais de houille exposanthabituellement au contact cutané avec les produitsprécités. Travaux de ramonage et d'entretien dechaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ouconduits d'évacuation exposant habituellement au contactcutané avec les suies de combustion du charbon.
B. - Cancer broncho-pulmonaire primitif.
30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières etfoyers à charbon et de leurs cheminées ou conduitsd'évacuation, exposant habituellement à l'inhalation dessuies de combustion du charbon.
C. - Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies 30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux de récupération et traitement des goudrons
excrétrices supérieures) confirmée par examen
exposant aux suies de combustion du charbon. Travaux
histopathologique ou cytopathologique.
de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers àcharbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuationexposant aux suies de combustion du charbon.
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Article Tableau n° 36
Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces
A. - Affections cutanéo-muqueuses d'origine irritative : - dermatite
A. - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux
irritative ; - rhinite ; - conjonctivite.
B. - Affections d'origine allergique : - cutanéo-muqueuse (cf tableau 44) ;
B. - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux
- respiratoire (cf tableau 45 A, B, C).
C. - Cancer primitif des fosses nasales, de l'ethmoïde et des sinus de la
C. - Travaux exposant à l'inhalation des poussières de bois, notamment
face (sinus maxillaire, frontal, sphénoïdal et sinus accessoire).
: - travaux d'usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage,perçage et ponçage ; - travaux effectués dans les locaux où sont usinésles bois. Article Tableau n° 38
Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë
Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyéliteantérieure aiguë. Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage,stérilisation mettant le personnel en contact avec le matériel ou le lingeutilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus etrelevant du régime agricole de protection sociale. Article Tableau n° 39
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcésde l'épaule.
Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcésde l'épaule.
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés depréhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou desmouvements de supination et pronosupination.
Travaux comportant habituellement des mouvements répétésd'adduction ou de flexion et de la main et du pronation poignet ou desmouvements de supination et pronosupination.
- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face
tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude ;
- hygroma chronique des bourses séreuses ;
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la facepostérieure du coude.
Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ouprolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et desdoigts.
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Travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétésou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soitun appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de
Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe.
Travaux comportant de manière habituelle une position accroupieprolongée.
- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des
Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le
tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou ;
- hygroma chronique des bourses séreuses.
Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur legenou.
Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne.
Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétésd'extension ou de flexion du prolongées genou.
Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétésd'extension ou de flexion prolongées du genou.
Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués enstation prolongée sur la pointe des pieds. Article Tableau n° 40
Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone
Syndrome associant céphalées, asthénies, vertiges, nausées, confirmé
Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant
par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à
d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes,
1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang.
d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé tels quepar exemple dans les champignonnières. Sont exclus les travauxeffectués dans des locaux comportant des installations de ventilationtelles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voiesrespiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm3 par mètrecube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bonfonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organismeagréé dans les conditions prévues par l'article R. 231-55 du code dutravail. Article Tableau n° 41
Intoxications professionnelles par l'hexane
Polynévrites, avec troubles des réactions électriques.
Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec desproduits contenant de l'hexane. Article Tableau n° 42
Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés
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Découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées. Soudureavec alliage de cadmium.
Troubles gastro-intestinaux aigus avec nausées, vomissements ou
Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou non
de manifestations douloureuses, radiologiquement confirmée
Article Tableau n° 43
Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques
LISTE INDICATIVE des principaux travaux susceptiblesde provoquer ces maladies
Blépharo-conjonctivite récidivante.
Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulationd'isocyanates organiques, notamment :
- application de vernis et laques de polyuréthanes ;
- application de mousses polyuréthanes à l'état liquide ;
- utilisation de colles à base de polyuréthanes ;
Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).
- manipulation de peintures contenant des isocyanatesorganiques.
Asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. tableau 45 A).
Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë (cf. tableau
Pneumopathie chronique (cf. tableau 45 C). Article Tableau n° 44
Affections cutanées et muqueuses professionnelles de mécanisme allergique
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de
Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque
Manipulation ou emploi habituels, dans l'activité professionnelle, de tous
ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.
Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou
Urticaire de contact récidivant en cas de nouvelle exposition et confirmé
Article Tableau n° 45
Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique
LISTE INDICATIVE des principaux travaux susceptiblesde provoquer ces maladies
A. - Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au
Manipulation ou emploi habituels, dans l'exercice de la
Asthme - ou dyspnée asthmatiforme - objectivé par
explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en casde nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
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LISTE INDICATIVE des principaux travaux susceptiblesde provoquer ces maladies
B. - Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë avec : -
Travaux exposant à l'inhalation de poussières provenant
signes respiratoires (toux, dyspnée) et/ou signes
généraux ; - signes radiologiques ; - altération des
- de la manipulation de foin moisi ou de particules
explorations fonctionnelles respiratoires ; - signes
immunologiques significatifs (présence d'anticorps
- de l'exposition aux poussières d'origine aviaire ;
précipitants dans le sérum contre l'agent pathogèneprésumé responsable ou, en l'absence, présence d'une
alvéolite lymphocytaire au lavage broncho-alvéolaire).
- de la culture des champignons de couche ;
- du broyage ou du stockage des graines de céréalesalimentaires : blé, orge, seigle ; - de l'ensachage de la
C. - Pneumopathie chronique avec signes radiologiques,
farine et de son utilisation industrielle ou artisanale ; - de
altération des explorations fonctionnelles respiratoires,
l'élevage des petits animaux de laboratoire ; - de la
lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs.
préparation de fourrures ; - de la manipulation, traitementet usinage des bois et tous travaux exposant auxpoussières de bois.
D. - Complications de l'asthme - ou dyspnée
asthmatiforme -, de la pneumopathie interstitielle aiguë,subaiguë ou chronique : - insuffisance respiratoirechronique ; - insuffisance ventriculaire droite. Article Tableau n° 46
Affections professionnelles provoquées par les bruits
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de
Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. Ce
Travaux exposant aux bruits provoqués par les travaux sur métaux par
déficit est évalué par une audiométrie effectuée de dix jours à un an
percussion, abrasion ou projection, tels que : le fraisage, le martelage, le
après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, en cabine
burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le
insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie doit être
sciage, le cisaillage, le tronçonnage, l'ébarbage, le meulage, le
tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille
polissage, le gougeage par procédé arc-air, la métallisation. L'utilisation
un déficit moyen de 35 décibels, calculé en divisant par 10 la somme
des marteaux et perforateurs pneumatiques. La manutention mécanisée
des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000
de récipients métalliques. Les travaux d'embouteillage. La mise au point,
hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1. Aucune
les essais et l'utilisation de propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques
évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après l'expiration du
ou électriques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques,
délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle exposition au risque.
installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressionsmanométriques différentes de la pression atmosphérique. Les outils muspar les propulseurs ou moteurs ci-dessus mentionnés, et le matérieltracté. L'emploi d'explosifs. L'utilisation de pistolets de scellement. Lebroyage, le concassage, le criblage, le sciage et l'usinage de pierres etde produits minéraux. Le broyage, le concassage, le criblage, lecompactage, le transport pneumatique, le conditionnement et le séchagepar ventilation de matières organiques. L'abattage et le tronçonnage desarbres, le débroussaillage. L'emploi de machines à bois. L'utilisation debouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons-pelles mécaniques. Lebroyage, l'injection et l'usinage des matières plastiques et ducaoutchouc. Le travail sur les rotatives pour des activités graphiques. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton. Article Tableau n° 47
Affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante
A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des
explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance
matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des
respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
matériaux à base d'amiante. Application, destruction et élimination deproduits à base d'amiante : - amiante projeté ; - calorifugeage au moyende produits contenant de l'amiante ; - démolition d'appareils et de
B. - Lésions pleurales bénignes, avec ou sans modifications des
matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de
explorations fonctionnelles respiratoires : pleurésie exsudative ; plaques
dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales,diaphragmatiques ou médiastinales ; plaques péricardiques ;épaississements pleuraux bilatéraux, avec ou sans irrégularitésdiaphragmatiques.
C. - Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les
lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessusmentionnées.
D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
E. - Autres tumeurs pleurales primitives.
Dernière modification du texte le 15 juin 2013 - Document généré le 17 juin 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Article Tableau n° 47 bis
Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose dematériaux isolants à base d'amiante. Travaux d'usinage, de découpe etde ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Travaux d'entretien oude maintenance effectués sur des équipements contenant des matériauxà base d'amiante. Article Tableau n° 48
Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarburesliquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges, hydrocarbures halogénésliquides, dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques, alcools, glycols, éthers de glycols, cétones,aldéhydes, éthers aliphatiques et cycliques (dont le tétrahydrofurane), esters, diméthylformamide etdiméthylacétamide, acétonitrile et propionitrile, pyridine, diméthylsulfoxyde
LISTE INDICATIVE des principaux travaux susceptiblesde provoquer ces maladies
a) Syndrome ébrieux ou narcotique, pouvant aller jusqu'au 7 jours
Travaux exposant à des solvants organiques, en
- des carburants ; - des agents d'extraction, d'élution,d'imprégnation, d'agglomération, de décapage, de
b) Dermo-épidermite irritative avec dessiccation de la
peau, récidivante après nouvelle exposition.
- des peintures, des colles, des vernis, des émaux, desmastics, des encres, des produits d'entretien ;
c) Dermite eczématiforme (cf. tableau 44).
- des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des
réactifs de laboratoire ; - des produits à usagephytopharmaceutique.
d) Encéphalopathies caractérisées par des altérations des
1 an (sous réserve d'une exposition d'au moins 10 ans)
fonctions cognitives, constituées par au moins trois dessix anomalies suivantes : - ralentissement psychomoteur ;- troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisationvisuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention,et nes'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque. Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, aprèsexclusion des troubles cognitifs liés à la maladiealcoolique, par des tests psychométriques et confirmé parla répétition de ces tests au moins six mois plus tard etaprès au moins six mois sans exposition au risque. Article Tableau n° 49
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
A. - Rickettsioses : Manifestations cliniques aiguës.
A. - Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière derickettsies ou de production de vaccins. Travaux effectués en forêt demanière habituelle.
1 Accademia Nazionale Scienze e Arti MO · Capitolare Ss.Pietro e Orso AO · Storici: Villa Salviati FI, Diocesano BS, Regionale AO · di Stato: BN, BG, GE, L’Aquila, LE, ME, TN, VE, VV, VC 2 Banca Bovio Calderari · Banca CaRiMe · Banca Commerciale Italiana · Banca Cividale Del Friuli · Banca di Trento e Bolzano · Banca d’Italia BA, BZ, BR, FE, FI, Frascati, LE, PE, PC, ROMA, SI, SO, TA
Yaws in the periurban settlements of Port Moresby, Papua New Guinea HOPE worldwide (PNG), Port Moresby, Papua New Guinea Yaws is a re-emerging disease in Papua New Guinea. A resurgence of yaws is documented in the periurban settlements around Port Moresby. A total of 494 cases were identified from April 2000 to September 2001. The age distribution ranged from 2 years to adult (median