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CONTENTIEUX ELECTORAL
ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

REQUETE 2013-079 CE(M)
DU 13 MAI 2013 A R R E T N° 124
____________________________
COMMUNE DE BIN HOUYE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
MEMAN ANDRE NARCISSE
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN
C/
MADAME GUEU SEUYANOU
JACQUELINE COUR SUPREME
____________________________
AUDIENCE PUBLIQUE
DU 30 MAI 2013
la requête, reçue le 25 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 mai 2013 sous le numéro 2013-079 CE(M), par laquelle monsieur MEMAN André Narcisse, tête de la liste « Agir pour Bin-Houyé », ayant pour conseil la société d’Avocats Jurisfortis, demeurant à Abidjan-Cocody les Deux-Plateaux, rue J59, villa n° 570, 01 BP 2641 Abidjan 01, Tél. 22 42 92 17/01 21 32 86, sol icite de la Chambre Administrative l’annulation de l’élection des conseil ers municipaux organisée dans la circonscription n° 109 de la commune de Bin-Houyé au terme de laquel e madame GUEU Seuyanou Jacqueline, la gagnante, a obtenu 1.986 voix contre 1.955 à monsieur MEMAN André Narcisse ; les conclusions du Ministère Public parvenues le 22 mai 2013 à la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; le mémoire en défense de maître FLAN GOUEU Lambert pour le compte de madame GUEU Seuyanou Jacqueline, candidate UDPCI, tête de liste ‘’Unité-Equité-Développement’’ parvenu le 13 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant Composition, Organisation, Attribution et Fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juil et 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu’au soutien de sa requête, le protestataire invoque la violation de l’article 151 du code électoral en ce que les représentants des candidats MEMAN André, en ce qui concerne les élections municipales, et SIKI Blon Blaise, en ce qui concerne les élections régionales, n’ont ni signé ni reçu des exemplaires des procès verbaux du bureau de vote n° 018 de l’EPP FAPLEU qui a enregistré Cent soixante neuf (169) votants avec neuf (09) bul etins nuls et cent soixante (160) suffrages exprimés, alors même que l’écart entre la liste élue conduite par madame GUEU Seuyanou et la sienne n’est que de trente et une (31) voix ; qu’il argumente, que, tirant les conséquences des irrégularités, le président de la CEI locale a annulé les résultats du bureau de vote 018 pour ce qui concerne les élections régionales mais, qu’il aurait, sans raison, refusé d’annuler les résultats pour les élections municipales, alors qu’el es ont été infectées des mêmes irrégularités ; qu’il sollicite l’annulation des résultats du bureau 018 de l’EPP FAPLEU, ce qui aura pour conséquence de modifier le sens du vote dans la circonscription de Bin-Houyé et de conduire à de nouvel es élections, par suite de l’annulation de celles du 21 avril 2013 ; Considérant que dans son mémoire en défense enregistré le 13 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), madame GUEU, par son conseil, réfute les griefs qu’el e qualifie de ‘’mensonges grotesques’’ ; En la forme
Considérant que la requête de monsieur MEMAN a été introduite dans les conditions prévues à l’article 158 du code électoral ; qu’el e est recevable ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que, contrairement aux al égations du requérant, d’une part, le procès-verbal de dépouillement du bureau de vote n° 018 de l’EPP FAPLEU a été signé par son représentant, monsieur TEHEI Nisson Jean Claude et celui de madame GUEU Seuyanou, monsieur GOUE Mahouyé et qu’aucune observation, en dehors de l’annotation « R.A.S », y figure et que, d’autre part, les résultats de ce bureau n’ont pas été annulés par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) pour ce qui concerne les élections régionales ; qu’ainsi, les griefs qu’il formule ne sont pas établis et que dès lors, sa requête doit être rejetée ; /_) E C I D E
Article 1 : La requête de monsieur MEMAN André Narcisse tendant à
l’annulation des résultats de l’élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune de Bin-Houyé est recevable mais mal fondée ; Article 2 : El e est rejetée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d’Etat,
Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N’GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N’GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseil ers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le

Source: http://www.consetat.ci/CE/ARRET_N_124_DU_30_MAI_2013.pdf

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